J.O. 135 du 11 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2005-0395 du 10 mai 2005 sur la décision tarifaire n° 2005057 de France Télécom relative au prix des communications à partir d'un poste fixe en métropole et dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer vers les numéros 087BPQMCDU d'Altitude Telecom pour les clients résidentiels


NOR : ARTT0500050V



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;

Vu le décret no 2005-75 du 31 janvier 2005 relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques ;

Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la demande de France Télécom reçue le 28 avril 2005 ;

Vu les éléments d'information supplémentaires reçus le 29 avril 2005 ;

Après en avoir délibéré le 10 mai 2005,

Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par des arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.



1. Objet de la décision tarifaire

1.1. Le contexte


Au cours de l'année 2003, sont apparus les premiers services de communication utilisant la technologie de voix sur IP proposés en complément d'un abonnement internet haut débit. Les opérateurs fournissant un service de voix sur accès large bande se sont vu attribuer, à leur demande, des numéros géographiques fixes classiques et/ou des numéros non géographiques fixes de la tranche 087B.

La tarification des appels émis à partir de la boucle locale de France Télécom vers les numéros non géographiques de la tranche 087B a été initialisée avec les numéros 087B de Free Telecom (1). Elle s'est étendue, au cours de l'année 2004 (2), avec les appels vers les numéros 087B de Wanadoo, Cegetel et Azurtel, puis en 2005, avec les numéros 087B de Tiscali (3).

D'une manière générale, le prix d'une communication au départ du réseau de France Télécom, et à destination d'un numéro 087B d'un opérateur tiers, est établi en prenant en compte, d'une part, le niveau de livraison dans le réseau du trafic collecté par France Télécom (commutateur d'abonnés et/ou commutateur de transit) et, d'autre part, le niveau de la terminaison d'appel (TA) fixe sur le réseau alternatif. La TA fixe se définit comme la prestation offerte entre le point de livraison du trafic commuté et l'utilisateur final (l'appelé) desservi par cet élément de réseau.

Le schéma ci-dessous illustre le synoptique synthétique de la chaîne de valeur d'un appel au départ du réseau de France Télécom vers un numéro non géographique de la tranche 087B d'un opérateur tiers :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 135 du 11/06/2005 texte numéro 93



A la différence des appels vers des numéros géographiques, l'opérateur fixe A ne connaît pas la localisation de l'appelé ; il confie en général la communication à l'opérateur tiers (opérateur fixe B) au plus près de l'appelant. La position de la passerelle (4) qui relie le réseau téléphonique commuté et le réseau VoIP est fonction du choix de l'architecture interne adoptée par l'opérateur B.


1.2. La décision tarifaire


La présente décision tarifaire a pour objet la tarification des appels émis au départ du réseau de France Télécom, par les clients Résidentiels, vers les numéros de la tranche 087B attribués à Altitude Telecom.

La tarification proposée, pour les clients Résidentiels, au départ d'un poste fixe en métropole est la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 135 du 11/06/2005 texte numéro 93


La tarification proposée, pour les clients Résidentiels, au départ d'un poste fixe dans les DOM-TOM, est la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 135 du 11/06/2005 texte numéro 93



La tarification au départ d'un publiphone est la suivante :

- à partir de la métropole, les communications vers les numéros 087B d'Altitude Telecom sont facturées au prix fixé au catalogue des prix pour les communications locales publiphonie, soit 1 UTP pour 20 secondes, puis 1 UTP toutes les 240 secondes ;

- à partir des DOM-TOM, les communications vers les numéros 087B sont facturées au même prix que les communications téléphoniques passées à partir d'un publiphone dans les DOM-TOM vers les numéros géographiques de métropole, tel que mentionné au paragraphe O10 du catalogue des prix.


2. Analyse de l'Autorité

2.1. Tarifs des appels vers les numéros 087B de Free,

Wanadoo, Cegetel et Azurtel


L'Autorité rappelle que, dans son avis no 2004-1096 en date du 15 décembre 2004, elle s'était prononcée favorablement à l'extension du tarif des communications vers les numéros 087B de Free Télécom et de Wanadoo pour des appels vers les numéros 087B de Cegetel et Azurtel, dans la mesure où ce niveau tarifaire paraissait raisonnable au regard des taux de marge constatés : ils étaient, d'une part, comparables entre eux et, d'autre part, comparables à ceux issus des autres communications interpersonnelles de référence (communication locales et communications nationales de longue distance).

Sur cette base, France Télécom applique aux communications vers les numéros 087B des opérateurs tiers susvisés la même grille tarifaire. Elle se traduit par un prix moyen par minute inférieur au prix moyen par minute d'une communication nationale (locale + longue distance), à structure de consommation identique (durée et répartition d'appels).

Pour les appels vers les numéros 087B de Free, Wanadoo, Cegetel et Azurtel, la tarification en vigueur au départ d'un poste fixe en métropole, pour les résidentiels, est exactement celle décrite dans la présente décision (cf. section 1.2).


2.2. Tarifs des appels vers les numéros 087B de Tiscali


Ultérieurement, la tarification des appels vers les numéros 087B de Tiscali a fait l'objet d'une nouvelle décision tarifaire (n° 20044158). L'analyse de cette décision de France Télécom par l'Autorité a été publiée dans l'avis no 2005-153 en date du 15 février 2005. La proposition tarifaire de France Télécom avait pour effet la mise en place d'un deuxième palier tarifaire pour les appels vers les numéros 087B des opérateurs tiers. Elle se traduisait par un prix moyen par minute inférieur au prix moyen par minute d'une communication nationale longue distance, à structure de consommation identique (durée et répartition d'appel).

Le taux de marge relatif au prix des communications vers les numéros 087B découlait pour partie du niveau de la TA proposé par Tiscali et du tarif proposé par France Télécom pour la facturation de ces communications (cf. section 2.3).

Au terme de son analyse, l'Autorité a estimé que l'application aux appels vers les numéros 087B de Tiscali du palier tarifaire qui était déjà appliqué aux appels vers les numéros 087B des opérateurs mentionnés au paragraphe précédent conduirait à un taux de marge très inférieur à celui des appels vers les numéros 087B de ces autres opérateurs. Elle a donc considéré que l'introduction d'un tarif supérieur pour les communications vers les numéros 087B de Tiscali paraissait acceptable au regard des taux de marge calculés.

Pour les clients résidentiels, la tarification des appels vers les numéros 087B de Tiscali, au départ d'un poste fixe en métropole, est la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 135 du 11/06/2005 texte numéro 93


Pour les clients résidentiels, la tarification des appels vers les numéros 087B de Tiscali, au départ d'un poste fixe dans les DOM est la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 135 du 11/06/2005 texte numéro 93



L'Autorité avait par ailleurs indiqué qu'elle s'attacherait, réciproquement, à vérifier que, si un opérateur de numéros 087B proposait une TA sensiblement moins élevée que celle actuelle de Free, Wanadoo, Cegetel et Azurtel, France Télécom créerait un nouveau palier tarifaire moins élevé que le palier tarifaire en vigueur.


2.3. Méthode d'analyse


L'Autorité analyse le niveau de tarif de détail des communications au départ du réseau de France Télécom vers les numéros 087B de l'opérateur tiers comme étant la somme :

- du coût d'acheminement de l'appel sur le réseau de France Télécom ;

- de la charge de terminaison sur le réseau de l'opérateur tiers (5) ;

- des coûts commerciaux et communs de France Télécom ;

- d'une marge.


2.3.1. Marge raisonnable


En premier lieu, l'Autorité considère que le niveau de prix de détail des appels émis au départ de la boucle locale de France Télécom vers les numéros 087B des opérateurs tiers doit refléter le niveau des coûts générés, auquel s'ajoute une marge raisonnable.

L'Autorité vérifie que la marge est raisonnable, c'est-à-dire que France Télécom ne pratique pas des prix excessifs. La marge doit être comparable à celles de communications analogues : communications locales et communications longue distance nationales.


2.3.2. Taux de marge comparable


En second lieu, l'Autorité prend en compte le taux de marge, calculé comme :


taux de marge = revenu - coût

revenu


La tarification de détail de France Télécom fonctionne par paliers pour améliorer la lisibilité pour les consommateurs et pour limiter la complexité des système d'information de France Télécom. L'Autorité s'attache à vérifier que le prix de détail proposé par France Télécom pour les appels vers une nouvelle tranche de numéros 087B soit situé sur le même palier tarifaire que le prix des appels vers les tranches déjà existantes de 087B, à taux de marge comparable.

Si les coûts encourus par France Télécom pour terminer un appel vers une nouvelle tranche de numéros 087B étaient très différents de ceux encourus pour terminer un appel vers les tranches déjà existantes de numéros 087B, l'application par France Télécom d'un tarif identique conduirait à des taux de marge très différents. Dans ce cas, l'Autorité vérifierait, comme elle l'a fait pour les appels vers les numéros 087B de Tiscali, que France Télécom propose un nouveau tarif qui induise un taux de marge comparable à ceux des appels vers les tranches existantes de numéros 087B.

Au-delà de la tâche de vérification du principe de non-discrimination, cette démarche limite raisonnablement le nombre de tarifs applicables aux appels vers les numéros de la tranche 087B et donne de la lisibilité en terme de prix pour le consommateur final.


2.4. Tarification des appels vers les numéros 087B

de Altitude Telecom


Au cours de l'analyse de la décision tarifaire dont il est question ici, l'Autorité a constaté que l'application aux appels vers les numéros 087B de Altitude Telecom du tarif en vigueur pour les communications vers les numéros 087B de Free Telecom, Wanadoo, Cegetel et Azurtel paraissait raisonnable au regard du taux de marge qu'il engendrait pour France Telecom. En effet, ce taux de marge est, d'une part, comparable à ceux qui correspondent aux appels vers les numéros 087B des autres opérateurs alternatifs (Wanadoo, Cegetel, Azurtel, Free et Tiscali), et, d'autre part, comparable à celles des autres communications interpersonnelles de référence (communications locales et communications nationales de longue distance).


3. Conclusion


Au vu des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire n 2005057 soumise le 28 avril 2005, et compte tenu des éléments d'analyse présentés, l'Autorité considère que les tarifs proposés par France Télécom induisent une marge raisonnable, comparable à celles réalisées sur les appels des clients résidentiels vers les numéros 087B des autres opérateurs tiers, et comparable à celles qui correspondent aux communications analogues : communications locales et communications longue distance nationales.

En conséquence, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2005.



Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance,

J. Douffiagues


(1) Avis no 2004-31 en date du 8 janvier 2004. (2) Avis no 2004-597 en date du 8 juillet 2004 (Wanadoo) et no 2004-1096 en date du 15 décembre 2004 (Cegetel et Azurtel). (3) Avis no 2005-058 et no 2005-153 en date respectivement du 25 janvier et du 15 février 2005. (4) Une passerelle (Gateway) est connectée, d'un côté, au réseau téléphonique classique et, de l'autre, au réseau Internet. La passerelle se charge de la conversion du signal téléphonique en paquets IP et vice versa. (5) Dans certains cas, l'opérateur de boucle prend en charge, ou, au contraire, refacture à France Télécom le coût du BPN d'interconnexion.